15.2.5 – Commission paritaire de suivi
Une commission paritaire, composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative au plan national et d’un nombre équivalent de représentants de l’UGEM, examine chaque année le fonctionnement des régimes de prévoyance et plus particulièrement les résultats des contrats. La présidence de la commission est alternativement tenue par le collège employeur et le collège salarié. Le président salarié est élu par les représentants de son collège à la majorité simple des présents. Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire nationale qui aura à se prononcer tous les 5 ans sur les modalités d’application du régime et notamment la désignation des institutions.
15.3. – GARANTIES SANTÉ
Les organismes devront mettre en place au bénéfice de leur personnel des garanties complémentaire santé auprès d’un organisme régi par le Code de la mutualité d’un niveau au moins égal à la couverture du ticket modérateur et participer à la cotisation.
XVI – DEMISSION ET LICENCIEMENT
16.1. – DÉLAI CONGÉ
Le délai congé est fixé comme suit :
• employés ayant moins de 2 ans de présence effective : un mois pour le licenciement, un mois pour la démission ;
• employés ayant plus de 2 ans de présence effective : 2 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;
• techniciens, agents d’encadrement, cadres et directeurs : 3 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission. Pendant le délai congé, le salarié licencié a droit à 2 heures par jour rémunérées pour chercher un nouvel emploi dont le quantum est défini par référence à la durée du délai congé qui lui est applicable. Ces heures sont déterminées soit par accord entre les parties, soit, à défaut d’accord, un jour au gré de l’employeur, un jour au gré du salarié. Avec l’accord de l’employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
16.2. – INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT
Sauf dans le cas d’un licenciement pour faute grave ou d’un licenciement pour faute lourde, tout salarié licencié bénéficie, outre le délai-congé visé à l’article précédent, d’une indemnité de licenciement représentant autant de fois la moitié du dernier salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois que ce salarié compte d’années de présence dans l’organisme ; cette indemnité ne peut dépasser la valeur de quinze demi-mois. Lorsque le salarié a été occupé à temps complet et à temps partiel dans un même organisme, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’organisme. L’ancienneté acquise dans un autre organisme n’intervient pas dans la détermination du montant de cette indemnité, sauf en cas de mutation prévue à l’article 4.5.
16.3. – LICENCIEMENT COLLECTIF
En cas de licenciement collectif, l’ordre des licenciements doit être arrêté, dans chaque classe d’emplois, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en tenant compte notamment de la possibilité pour les salariés concernés de prétendre au bénéfice d’une préretraite, de la qualification et de la qualité professionnelle, de l’ancienneté dans l’organisme et des charges de famille.
XVII – MESURES DISCIPLINAIRES
17.1. – LES MESURES DISCIPLINAIRES
SONT, PAR ORDRE DE GRAVITÉ ET À L’EXCLUSION DE TOUTE AMENDE OU AUTRE PÉNALITÉ, LES SUIVANTES:l’avertissement ;  le blâme ;  la mise à pied sans traitement pour une durée maximum de 10 jours ouvrables ; le licenciement. Ces mesures sont prononcées par le Président du conseil d’administration ou toute personne déléguée à cet effet, en respectant les formalités prévues à l’article L 122-41 du Code du travail.
XVIII – COMMISSIONS PARITAIRES
18.1. – COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRÉTATION
Les différends nés de l’interprétation de la présente convention sont soumis à une commission paritaire d’interprétation composée d’un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations syndicales signataires, à raison de trois membres pour chacune de ces dernières. Lorsque la commission se réunit, la présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales. La voix du président n’est pas prépondérante. Le secrétariat est assuré au siège de l’UGEM. Il est procédé notamment à la préparation des réunions et à l’instruction des dossiers. La compétence de la commission porte exclusivement sur l’interprétation de la convention et ne s’étend pas au règlement des litiges. La commission ne peut être saisie que des questions ayant fait l’objet d’une instruction complète préalable comportant l’avis de toutes les parties intéressées, qui, sur demande du secrétariat, doit être donné dans le délai maximum d’un mois. Si la commission le juge nécessaire, elle peut demander soit un supplément d’enquête, soit la comparution à la séance suivante des parties intéressées. Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l’objet d’un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées.
18.2. – COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION
Les différends collectifs dans un organisme qui n’ont pu être résolus dans un délai de 10 jours peuvent être soumis à une commission paritaire de conciliation composée d’un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de 3 membres pour chacune de ces dernières. La commission qui est saisie par la partie la plus diligente, par lettre adressée au secrétariat de l’UGEM, rend son avis dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Un procès-verbal est établi au terme de la réunion et notifié sur le champ aux parties.
18.3. – COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
Les réunions paritaires de négociation se tiennent au sein de la commission paritaire nationale à défaut d’accord particulier en disposant autrement. La Commission est composée d’un nombre égal de représentants des employeurs et des 5 organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de 4 membres pour chacune de ces dernières.
18.4. – INDEMNISATION DES MEMBRES
Les organismes visés à l’article 1.1.1 maintiennent la rémunération de leurs salariés qui sont amenés à représenter une organisation syndicale représentative au plan national en réponse à une convocation de l’UGEM.
Les frais de déplacements, de repas et de séjour sont remboursés pour deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues par annexe à la présente convention. Le temps passé dans les commissions ci-dessus énoncées ne s’impute pas sur les congés prévus à l’article 2.4.
ACCORD DE BRANCHE PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  CONSIDÉRANT
• leur attachement à la mise en place d’une véritable branche professionnelle de la Mutualité,
• la nécessité d’appréhender les perspectives d’évolution du secteur de la Mutualité et des métiers et d’en déterminer les conséquences en termes d’emploi,
• la formation professionnelle comme un élément fondamental au regard de l’insertion, de l’adaptation et du maintien des salariés dans leur emploi, • leur rôle et leurs responsabilités en tant que partenaires sociaux de la Branche dans l’amélioration de la situation de l’emploi et l’accroissement de la qualification professionnelle,
• la nécessité de créer une synergie entre toutes les instances appelées à connaître des questions d’emploi et de formation, Les organisations signataires du présent accord sont convenues d’inclure expressément dans le champ de la négociation les questions relatives à l’Emploi et à la Formation Professionnelle.
ARTICLE 1
Il est institué une Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) composée en nombre égal de représentants de l’UGEM d’une part et des organisations syndicales signataires d’autre part à raison d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par organisation.
ARTICLE 2
Les missions dévolues à la Commission sont les suivantes :
• Permettre l’information réciproque des partenaires sociaux sur l’évolution des emplois et des métiers en prenant compte les mutations économiques du secteur.
• Étudier, notamment au travers de l’examen périodique des données résultant des travaux de l’Observatoire de l’emploi et des métiers, la situation de l’emploi et les perspectives d’évolution en termes quantitatifs et qualitatifs ainsi que leurs incidences en termes de formation et de qualification.
• Proposer les adaptations des actions de formation professionnelle et définir les objectifs prioritaires, préconiser des réformes et aménagements des contenus de formation.
• Formuler des avis sur les priorités à assigner aux actions de formation dans le secteur. La commission en informe les OPCA.
• Élaborer des propositions transmises aux partenaires sociaux dans le cadre de l’obligation de négocier telle qu’elle est prévue par la loi en vigueur.
• Examiner les conséquences des restructurations sur l’emploi et notamment les cas de licenciement collectif touchant au moins 10 salariés dont elle est saisie en temps utile par le ou les organismes concernés, afin de faciliter le reclassement des salariés dont l’emploi est menacé. Les conditions de saisine de la commission sont fixées par le règlement intérieur.
• Diffuser, dans ses domaines de compétence, toute recommandation générale qu’elle estimera utile.
ARTICLE 3
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et pour mener à bien ses travaux, la Commission dispose des informations transmises par l’Observatoire des Métiers en Mutualité, les OPCA, et plus généralement toutes études et enquêtes qu’elle peut demander aux intervenants précédemment cités ou à des experts extérieurs.
ARTICLE 4
Les parties signataires conviennent de mettre en place le financement nécessaire au fonctionnement des dispositifs conventionnels dédiés à l’emploi et à la formation professionnelle. À cette fin, la participation annuelle prévue à l’article 9.6 de la Convention collective de la Mutualité est fixée à 0,02% de la masse salariale annuelle brut de l’ensemble des groupements relevant de la CCN calculé au 31 décembre de l’année précédente. La répartition de cette participation entre l’Observatoire des métiers et la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle relève de la compétence des partenaires sociaux.
ARTICLE 5
La Commission est présidée alternativement par un représentant désigné par le collège employeur et un représentant désigné par le collège salarié. La vice-présidence est assurée par un représentant du collège auquel n’appartient pas le Président. La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans. Les mandats sont renouvelables. Le secrétariat de la Commission est assuré par le collège employeur. La Commission se réunit trois fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées sur demande de la majorité des membres. Les modalités de fonctionnement de la Commission sont définies dans le cadre du règlement intérieur adopté lors de la première réunion plénière.
ARTICLE 6
Les représentants des organisations syndicales participant aux réunions de la Commission bénéficient du maintien de leur rémunération au sein de l’organisme dont ils sont les salariés. Les modalités de remboursement des frais de déplacement sont déterminées par le règlement intérieur de la Commission.
ARTICLE 7
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisée ou dénoncé dans les conditions suivantes :
7.1. – Révision et dénonciation :
La demande de révision ou la dénonciation doit être formulée par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
7-1-1 – Révision :
La lettre de notification doit être motivée et accompagnée d’un projet de texte des points sujets à modification. Les discussions devront s’engager dans les 3 mois à compter de la réception de la demande dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale. L’avis de la CPNEFP sera préalablement sollicité. En l’absence d’accord, dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture des négociations, le texte soumis à révision reste applicable. Le texte révisé ne peut donner lieu à une nouvelle révision dans un délai de deux ans sauf accord unanime des signataires ou modification de la législation en vigueur.
7-1-2 Dénonciation :
La dénonciation est en principe totale. Toute dénonciation doit avoir été précédée d’une demande de révision n’ayant pu aboutir dans les conditions fixées ci-dessus. La lettre de notification doit être motivée et accompagnée d’un projet de texte. Les discussions devront s’engager dans les 3 mois à compter de la notification de la lettre portant dénonciation dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale. L’avis de la CPNEFP sera préalablement sollicité.
ARTICLE 8
Dans le souci d’assurer la cohérence et la lisibilité des dispositifs conventionnels, les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une intégration dans la convention collective par voie d’avenant modificatif du chapitre IX -Formation professionnelle et emploi.
ARTICLE 9
Le présent accord entre en vigueur au jour de son extension. Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes.