L’identification du cadre s’opère sur la base des fonctions, le cas échéant d’indices supplémentaires venant compléter la démonstration. Trois cas de figure se présentent :
– Le salarié exerce des fonctions d’encadrement et répond à tous les indices complémentaires d’identification du cadre. Doit être reconnue sans hésitation la qualité de cadre .
– le salarié bénéficie de certains des indices complémentaires d’identification du cadre, voire de tous, mais les fonctions exercées ne sont pas considérées comme des fonctions d’encadrement. L’intéressé n’appelle pas la qualification de cadre. Le bénéfice de certains éléments complémentaires d’identification du cadre est révélateur de mesures de faveur dont l’employeur le fait bénéficier ou de véritables erreurs (exemple : rattachement par erreur à un régime de retraite des cadres).
– le salarié exerce des fonctions d’encadrement sans éléments complémentaires d’identification du cadre. La qualité de cadre doit lui être reconnue. L’absence de certains éléments complémentaires peut d’ailleurs être le fruit d’une erreur, tel le non rattachement du salarié au régime de retraite dont il relève normalement.
Les cadres sont placés en France dans une situation particulière en raison de dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, notamment sur  leur contrat de travail, leur représentation et leur responsabilité
1°) Le contenu du contrat de travail : une période d’essai longue  justifiée par la complexité des fonctions assumées et le poids des responsabilités. Les conventions collectives s’en font l’écho en admettant des périodes d’essai d’une durée qui atteint parfois un an ;  des clauses de non concurrence pour éviter que le cadre ne mette au service d’autrui le savoir et le savoir-faire acquis ;  des clauses assurant leur participation au bénéfice  mais aussi aux pertes subies traduisent  une très forte intégration et manifeste une adhésion particulière aux objectifs.
2 –  L’exécution du contrat de travail  :  les cadres bénéficient  d’une rémunération forfaitaire, ils ont la maîtrise de leur temps de travail et l’aménagent en fonction de rythmes d’activités. Le travail du cadre implique rigueur et loyauté nécessaires au degré de confiance élevé entre employeur et cadre. L’altération du rapport de confiance est de nature à provoquer la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation l’admet si  cette altération du rapport de confiance trouve appui sur des considérations objectives.
3°) Le contentieux du contrat de travail : le cadre en litige avec son employeur recherche une solution amiable prenant la forme d’une transaction.