Vaccination en entreprise CreditPhotoProtegez-vous.ca
Vaccination en entreprise. Afin d’atteindre rapidement l’immunité collective et conscient que l’entreprise et les services de santé au travail (SST) peuvent avoir un rôle fédérateur dans cette campagne de vaccination, le Gouvernement a mis en place une stratégie mettant à contribution les entreprises tout en délimitant leur rôle auprès des salariés.
Afin d’autoriser un retour rapide de leurs effectifs dans les locaux de l’entreprise, le protocole sanitaire incite les employeurs à encourager les salariés à se faire vacciner, notamment en prévoyant une autorisation d’absence[1] pour les salariés qui choisissent de se faire vacciner par le SST. Pour les salariés qui choisissent de ne pas passer par le SST, les employeurs doivent, « au regard des impératifs de santé publique », faire preuve de tolérance en les autorisant à s’absenter pendant les heures de travail. L’incitation repose également par l’information qui doit être transmise par l’employeur aux salariés sur les modalités d’accès à la vaccination.
Cette implication attendue de l’entreprise résulte également du Code du travail qui prévoit que les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés (article L.4121-1 et R. 4422-1 du Code du travail).
La vaccination contre la Covid-19 est à ce jour facultative. Le consentement éclairé du salarié est donc un préalable indispensable que doit recueillir le médecin du travail. De même, la vaccination étant couverte par le secret médical et la confidentialité, le SST ne peut adresser une convocation au salarié (même pour une personne vulnérable).
Enfin, il en résulte qu’ « aucune décision d’inaptitude ne peut être ainsi tirée du seul refus du salarié de se faire vacciner » et l’employeur ne pourra pas conditionner le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise à la vaccination ou mettre en œuvre une sanction disciplinaire pour absence de vaccination contre la Covid-19.
Est qualifié d’accident du travail, la maladie consécutive à une vaccination imposée par l’emploi occupé, quelle que soit la date de son apparition. Le caractère facultatif de la vaccination entraine l’absence de qualification d’accident du travail. Néanmoins, les entreprises devront être vigilantes quant à l’évolution du caractère obligatoire de la vaccination, et prendre la mesure du risque pouvant résulter du choix d’obliger la vaccination des salariés.
Les voyages sont de nouveaux autorisés selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays et de la vaccination des voyageurs. Aussi, l’employeur doit s’interroger sur ses responsabilités en matière de déplacement professionnel et personnel du salarié.
S’agissant des déplacements professionnels, l’employeur étant tenu à une obligation de santé et de sécurité, il doit s’assurer que le salarié dispose des vaccins requis par la législation du pays de destination et faire procéder aux vaccinations obligatoires avant son départ. S’agissant des déplacements personnels, et en prévision des départs estivaux, l’employeur devra appeler à la prudence les salariés non-vaccinés qui devront être responsables et éviter de se rendre dans des destinations ou le virus est particulièrement actif.
En tout état de cause, l’employeur aura tout intérêt à inciter le salarié à se faire vacciner afin d’éviter notamment les mesures de quarantaine exigées au retour du salarié ainsi que le risque de survenance de la maladie et de propagation du virus qui pourrait contraindre l’entreprise à prendre des mesures pour s’adapter à la situation du salarié (réorganisation des équipes, recours au télétravail, etc.).
La vaccination constitue une donnée de santé classée comme sensible, en application des règles relatives à la protection des données, dont le traitement n’est pas autorisé. L’employeur ne peut donc pas demander aux salariés de déclarer s’ils sont vaccinés contre la Covid-19, ni demander au médecin du travail de se voir communiquer la liste des salariés de l’entreprise ayant bénéficié de la vaccination par le SST.
Néanmoins, il n’y a pas à douter que des discussions informelles sont tenues sur le lieu de travail entre les salariés et qui permettent à l’employeur d’identifier officieusement ceux qui ont fait l’objet de la vaccination contre la Covid-19.
A participé à la rédaction de cette tribune Sarah Haouchine, avocate collaboratrice au sein du cabinet LPA-CGR, fait partie de l’équipe droit du travail. A ce titre, elle intervient auprès d’entreprises françaises et de filiales françaises de groupes internationaux sur l’ensemble des thématiques de droit social, en conseil comme en contentieux, sur des problématiques sociales individuelles et collectives.
[1] Sans communication d’un arrêt de travail, ni précision du motif de son absence, l’employeur ne pouvant s’y opposer
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