Le dirigeant est souvent persuadé qu’il ne court aucun risque en termes de responsabilité et qu’il est protégé par la société qu’il représente. Une telle croyance peut se révéler dommageable pour lui, car les conséquences d’une mise en jeu de sa responsabilité peuvent être extrêmement lourdes. Il s’agit d’une responsabilité aux multiples visages susceptible de l’impacter sur un plan civil, pénal, mais également fiscal. Cette responsabilité s’applique à tout dirigeant de société, qu’il soit lié par un mandat social ou qu’il soit considéré comme dirigeant de fait. Focus sur les différentes responsabilités qu’un dirigeant d’entreprise peut engager dans le cadre de l’exercice de sa mission.

Votre responsabilité civile

Du fait de votre mandat social, vous avez une responsabilité civile vis-à-vis de la société dont vous êtes le représentant, mais également des associés et parfois même des tiers. Pour que cette responsabilité puisse être engagée, il faut trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité.
La faute réside dans des agissements contraires aux intérêts de la société. Elle doit être prouvée. Il s’agira en pratique soit d’une faute de gestion, soit d’une violation des lois et règlements soit d’un non-respect des statuts de la société. Pour exemple, ou pourrait citer le refus par le dirigeant de convoquer l’assemblée dans les délais légaux ou encore l’engagement de la société au-delà d’une somme fixée par les statuts sans l’autorisation de l’assemblée générale. Cette faute doit avoir entrainé obligatoirement un préjudice pour la société. Sans préjudice, il n’y a pas d’action possible.
Cette responsabilité du dirigeant peut être mise en œuvre soit par l’action sociale lorsque la faute du dirigeant cause un préjudice à la société, soit par l’action individuelle d’un ou plusieurs associés quand leur préjudice est complètement distinct de celui subi par la société. A l’égard des tiers, il s’agit d’une responsabilité qui ne peut être mise en jeu qu’exceptionnellement. En effet, les tiers sont juridiquement liés à la société. C’est donc normalement elle qui est responsable. Cependant, il existe une exception à ce principe que l’on nomme la faute personnelle séparable des fonctions.
La jurisprudence a reconnu en effet que le dirigeant social pouvait dans certains cas engager sa responsabilité. Il en est ainsi : « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».

Votre responsabilité pénale

Le risque pénal constitue une préoccupation majeure du chef d’entreprise. Sans cesse confronté à des lois et à des obligations nouvelles, vous pouvez rapidement vous trouver en situation délicate. Quel que soit le domaine d’activité de l’entreprise, ce risque pénal est présent à tous les niveaux et dans la plupart des réglementations, tant au niveau du Code pénal lui-même que dans d’autres réglementations comme celles du droit des sociétés, du droit du travail, du droit de la concurrence.
Vous verrez votre responsabilité pénale engagée lorsque vous commettrez personnellement une infraction qu’elle soit contraventionnelle, délictuelle ou même plus rarement criminelle. Cependant, cette responsabilité pénale du dirigeant va encore plus loin, et sera susceptible d’être engagée pour un fait commis non pas par vous mais par un de vos préposés placé sous votre responsabilité. En effet, si un de ses salariés est coupable d’une infraction et que dans le même temps le dirigeant a commis une faute d’imprudence ou de négligence, le dirigeant verra sa responsabilité pénale engagée au titre de cette infraction commise par autrui.
A titre d’exemple, on peut citer certaines infractions pour lesquelles les dirigeants se trouvent le plus souvent poursuivis : l’abus de biens sociaux, le délit d’initiés ou encore le travail dissimulé.
Pour limiter cette responsabilité pénale, il est opportun de mettre en place au sein de l’entreprise, des délégations de pouvoirs qui entraineront le transfert de cette responsabilité vers le ou les délégataires.

Votre responsabilité fiscale

Vous pouvez être condamné solidairement avec la société à payer des impôts dus par l’entreprise lorsque par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée d’obligations fiscales, vous avez rendu impossible son recouvrement. Les manœuvres frauduleuses peuvent se définir comme des procédés ayant pour but d’éluder la déclaration ou le paiement d’impôt et ne pouvant pas être qualifiées comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires.
L’inobservation grave et répétée d’obligations fiscales se traduit par une comptabilité irrégulière ou non sincère, des minorations de bases imposables, des déclarations non déposées, etc. Cette responsabilité peut être recherchée pour toute sorte d’imposition : TVA, impôts directs, droit d’enregistrement, etc.
De plus, cette action a un caractère autonome. Cela signifie qu’elle peut être engagée même si le dirigeant voit sa responsabilité mise en cause sur le fondement de l’action en comblement de passif ou fait l’objet de poursuites pénales.

Votre responsabilité en cas de liquidation judiciaire

Une autre responsabilité peut peser sur vos épaules lorsque la société que vous  dirigez se retrouve en liquidation judiciaire. Il s’agit d’une responsabilité qui permet de mettre à votre charge la réparation et le désintéressement des créanciers que la société n’est pas en mesure elle-même d’assurer.  En effet, lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
C’est le cas notamment quand un gérant n’a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal ou quand il a poursuivi abusivement l’activité sociale largement déficitaire et irrémédiablement compromise.
Il est cependant important de préciser que la loi du 9 décembre 2016 dite « Loi SAPIN 2 » est venue adoucir le champ d’application de cette responsabilité en ajoutant à l’article L. 651-1 du Code de commerce qu’ « En cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Un acte positif sera donc exigé pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée sur ce fondement.