TITRE II – CONTRAT DE TRAVAIL
Article 2.1 – Engagement
Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail écrit mentionnant qu’il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant notamment la ou les fonctions de l’intéressé ainsi que sa classification, sa rémunération et la durée du travail qui lui est applicable. Il est également mentionné les organismes de prévoyance et de retraite auxquels est affilié le cadre. Un formulaire de subrogation de l’employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale est remis au cadre à cette occasion.
Article 2.2 – Modification du contrat de travail
Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. Le cadre bénéficiera d’un délai de réflexion d’un mois à défaut d’autre délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires. En cas de refus, et si l’employeur décide de procéder au licenciement du cadre, il devra en justifier le motif réel et sérieux.
Article 2.3 – Période d’essai
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d’essai est de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. Pendant la période d’essai, la durée du préavis réciproque est de 2 semaines après le premier mois et donne droit au cadre de s’absenter pour recherche d’emploi dans les conditions fixées à l’article 7.3 ci-après.
Article 2.4 – Délégation de pouvoirs
Les entreprises formalisent à partir du niveau B1, par un écrit les délégations de pouvoirs données aux Cadres, indiquant de manière précise :
– les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines,
– les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation,
– les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités,
– le pouvoir de sanction dont il dispose,
– la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée.
– le cas échéant, les formations permettant au délégataire d’avoir les compétences requises. Les mêmes règles s’appliquent aux subdélégations.
Article 2-5. – Emploi de personnel temporaire et/ou emploi de personnel sous contrat à durée déterminée
L’emploi de personnel temporaire et/ou l’emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Une indemnité de fin de contrat est due aux Cadres embauchés en contrat à durée déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE III – CLASSIFICATION ET REMUNERATION
DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE III-1 – Classification et rémunération
Les règles relatives à la classification et à la rémunération sont contenues dans l’Annexe V de la présente Convention Collective.
CHAPITRE III-2 – Durée du travail
Article 3.1 – Organisation et réduction du temps de travail
Les règles relatives à la durée du travail sont celles contenues dans l’accord national professionnel du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, à la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics, constituant l’annexe VI de la présente convention, étendu par arrêté ministériel du 23 février 1999 (J.O. du 26 février 1999) modifié par arrêté ministériel du 30 mai 2000 (J.O. du 24 juin 2000.)
Article 3.2 – Travail à temps partiel
La durée du travail à temps partiel est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés travaillant à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité de retour à temps plein en cas d’emploi disponible.
TITRE IV – CONGES PAYES – AUTORISATIONS D’ABSENCE – JOURS FERIES
Article 4.1 – Congés payés
Les Cadres ont droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou par périodes assimilées à un mois de travail par l’article L. 223- 4 du Code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congés accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement. La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1e r avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1e r mai au 30 avril. A défaut d’accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1e r novembre au 30 avril. Les jours de congés payés dont bénéficient les Cadres sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l’entreprise adhère. Pour calculer les droits aux congés et l’indemnité correspondante, lorsque les congés de l’année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du Bâtiment ou des Travaux Publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1,20 mois. Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s’ils sont pris en dehors de a période du 1er mai au 31 octobre, n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par l’article L. 223- 8 du Code du travail. Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l’entreprise, est prise en jours séparés en cours d’année, une semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l’indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé.
Article 4.1.1 – Congés payés d’ancienneté
Au-delà des jours de congé légaux et de fractionnement, les Cadres bénéficient de jours de congés payés d’ancienneté, aux conditions suivantes :
– 2 jours ouvrables pour les Cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq et moins de dix ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment ou des Travaux Publics,
– 3 jours ouvrables pour les Cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l’entreprise ou plus de vingt ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment ou des Travaux Publics. Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l’entreprise seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l’entreprise.
Article 4.1.2 – Prime de vacances
Une prime de vacances égale à 30% de l’indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux Cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment ou des Travaux Publics. Cette prime, qui n se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l’indemnité de congé.
Article 4.1.3 – Dates de départ en congé
Lors d’une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s’il est envisagé de fermer l’entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des départs sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins deux mois à l’avance. Pour les Cadres dont les enfants fréquentent l’école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires. Lorsque plusieurs membres d’une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, leur prise de congé simultanée sera envisagée préférentiellement s’ils le désirent mais restera soumise aux exigences du service. Lorsque les besoins du service l’exigeront, le chef d’entreprise pourra demander au cadre intéressé que la partie du congé correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969 et excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables. Dans ce dernier cas, le cadre intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l’article 4.1 de la présente Convention, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l’entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100e des appointements mensuels de l’intéressé. Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement prévus par l’article L.223-8 du Code du Travail, restent à la charge de l’entreprise. Lorsque des circonstances exceptionnelles, moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé, amènent à différer cette date à la demande de l’entreprise, un accord préalable doit intervenir avec celle-ci pour un dédommagement approprié.Il en est de même si, étant en congé, le cadre est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir. Si l’intéressé n’est rappelé que pour quelques jours et qu’il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés. Les jours de congé non pris seront reportés. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, il est accordé deux jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à la réduction du montant de la rémunération habituelle.
Article 4.1.4 – Absences pour maladie, accident ou congé de maternité
Les jours d’absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l’article 5.4 dernier alinéa de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d’absence pour congé de maternité, n’entraînent pas une réduction des congés annuels si le cadre justifie, au cours de la période de référence, d’au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d’exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l’article L. 223- 4 du Code du travail.
Article 4.2 – Autorisations d’absence
Le cadre bénéficie d’autorisations d’absence exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de la rémunération à l’occasion des événements suivants : Mariage 4 jours; Pacs 3 jours;  Mariage d’un de ses enfants 1 jour; Obsèques de son conjoint marié ou pacsé 3 jours; Obsèques d’un de ses enfants 3 jours;  Obsèques de son père, de sa mère 3 jours;  Obsèques d’un de ses grands-parents ou beaux -parents, d’un de ses frères ou  1 jour beaux-frères, d’une de ses sœurs ou belles-sœurs, d’un de ses petits-enfants; Naissance survenue à son foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son 3 jours adoption. Ces jours d’absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l’article L. 122- 26 du Code du travail.
Article 4.3 – Jours fériés
Le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.