Faisant suite aux deux avis du 17 juillet dernier de la Cour de cassation reconnaissant la conventionnalité du « barème » issu de l’article L.1235-3 du Code du travail, les cours d’appel de Paris et de Reims ont également reconnu qu’in abstracto, ce barème n’était pas contraire aux normes conventionnelles invoquées par les requérants mais une porte est toutefois laissée ouverte, à un contrôle in concreto, qui pourrait en fonction des situations propres aux salariés, aboutir à écarter l’application du barème dit « Macron ».

Une position claire sur la question de la conventionnalité du barème « Macron »

Pour rappel, dans deux avis en date du 17 juillet 2019, la Cour de cassation avait rendu une position claire sur la question de la conventionnalité du barème « Macron » faisant l’objet de nombreux jugements de première instance contradictoires. Ces avis ayant pour objet d’apporter une réponse harmonisée, sur le plan national, étant toutefois des avis de portée générale, ne lient pas les juges du fond.

Preuve en est, le conseil de prud’hommes de Grenoble avait déjà rendu, le 22 juillet dernier, un jugement de départage ayant écarté l’application de ce barème par un examen in concreto. Dans les arrêts en date du 18 septembre (CA Paris, 18 septembre 2019, n°17/06676), 25 septembre ( CA Reims, 25 septembre 2019, n°19/000003) et 30 octobre 2019 (30 octobre 2019, n°16/05602), les cours d’appel de Paris et de Reims valident, elles aussi, la conventionnalité du barème « Macron ». Elles adoptent toutefois des raisonnements différents. Dans son arrêt du 18 septembre 2019, la cour d’appel de Paris se contente d’indiquer, de manière assez lacunaire, que « la réparation à hauteur de deux mois [le demandeur justifiait d’un peu plus de 4 ans d’ancienneté] prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer ledit barème contraire aux conventions précitées. »

Dans son second arrêt en date du 30 octobre 2019, la cour d’appel de Paris s’est faite plus explicite. Après analyse de chaque texte international invoqué par le requérant, la cour d’appel considère que « la mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés par l’appelant et les syndicats intervenants volontaires, imposant aux états, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié « une indemnité adéquate ou une réparation appropriée », le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, gardant une marge d’appréciation ».

Les deux contrôles de conventionnalité du barème « Macron »

La cour d’appel de Reims est, quant à elle, allée encore plus loin que la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 25 septembre 2019. Elle reconnait de prime abord qu’il existe deux contrôles de conventionnalité du barème « Macron »: un contrôle in abstrato (un contrôle de la conventionnalité de la règle de droit) et un contrôle in concreto (un contrôle de l’application de la règle de droit dans les circonstances de l’espèce).

Concernant le contrôle in abstracto, la cour d’appel de Reims constate qu’« exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de la requérante, à la conventionnalité » du barème.
En effet, la cour d’appel a notamment rappelé qu’une indemnité dite adéquate au sens des textes conventionnels n’impliquait pas en soi une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond.

S’agissant du contrôle in concreto, la cour d’appel souligne le fait que l’ingérence dans un droit conventionnel relatif ne signifie pas, en elle-même, son inconventionnalité. Autrement dit, le barème dit « Macron » peut tout à fait être, en soi, conforme aux normes internationales. En revanche, vis-à-vis de la situation d’un justiciable en particulier, ce barème pourrait constituer une ingérence disproportionnée à son droit de bénéficier d’une indemnisation dite adéquate en cas de licenciement injustifié et de ce fait, être écarté par le juge judiciaire conservant une marge d’appréciation.

C’est la raison pour laquelle la cour d’appel conclut que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché ».

En l’espèce, le salarié n’ayant pas demandé un contrôle in concreto du barème dit « Macron », la cour d’appel reconnait qu’elle ne peut pas se saisir d’office de ce contrôle pouvant aboutir à écarter l’application de ce dispositif. Elle ouvre toutefois la porte à ce type de contrôle qui pourrait permettre, au cas par cas, d’écarter ou non l’application du barème « Macron » malgré sa conformité aux textes internationaux.
Reste à savoir, si la Cour de cassation suivra le même raisonnement lorsqu’elle sera saisie de futurs pourvois en cassation.

Affaire à suivre…

A rapprocher : Cass. ass. plén., avis n°15012, 17 juillet 2019, n°19-70.010, P+B+R+I ; Cass. ass. plén., avis n°15013, 17 juillet 2019, n°19-70.010, P+B+R+I ; Note explicative relative aux avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 (Demandes d’avis n°19-70.010 et 19- 70.011) – Formation plénière pour avis ; Cons. prud. Grenoble, 22 juillet 2019, n°18/00267