Cette article est la suite de La canicule saisie par le droit du travail
et traite de la sanction juridictionnelle des manquements de l’employeur
1 – La faute inexcusable, sanction de l’inertie face à un danger connu
En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la chaleur, la faute inexcusable constitue la sanction la plus lourde. Sa matrice demeure la formule des arrêts « amiante » : en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité dont le manquement revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (Soc. 28 févr. 2002, n° 99-18.389). Cette grille est transposée sans difficulté au risque thermique.
La cour d’appel de Toulouse en a livré une application topique : dans un bureau dépourvu de ventilation naturelle ou mécanique, où les températures atteignaient 27 à 28 °C puis près de 30 °C, un premier malaise avait été suivi d’un second, l’employeur s’étant borné à mettre tardivement à disposition un simple ventilateur. La cour, rappelant l’obligation résultant de l’article R. 4213-7 de fournir des locaux permettant une température adaptée, juge que l’employeur ne pouvait ignorer le risque et que l’absence de dispositions prises après le premier accident caractérise le manquement à l’obligation de sécurité ; la faute inexcusable est retenue pour le second accident, ouvrant droit à indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CA Toulouse, 7 sept. 2018, préc.).
Le tribunal judiciaire de Versailles a transposé cette logique à un décès survenu un jour de vigilance orange canicule. Insistant sur la « prévision normale du risque » et sur la nécessité de mesures de prévention même en l’absence – à l’époque – de réglementation spécifique, le tribunal relève que le DUERP identifiait les risques liés aux températures extrêmes et prévoyait des mesures précises (gourdes, vêtements de protection, changement de poste en cours de journée), que la vigilance orange concernait des travailleurs en extérieur, mais qu’aucune rotation de poste n’avait été organisée et que le salarié avait travaillé seul en plein soleil. La connaissance du risque étant acquise et les mesures prévues n’ayant pas été mises en œuvre, la faute inexcusable est caractérisée et la majoration de la rente des ayants droit fixée au maximum (TJ Versailles, 5 déc. 2024, n° 23/01207). L’enseignement est d’importance : le DUERP, instrument de prévention, devient pièce à charge lorsque les mesures qu’il consigne demeurent lettre morte.
La faute inexcusable connaît toutefois ses limites. La conscience du danger s’apprécie in abstracto et l’exposition au risque ne suffit pas : le tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi rejeté la demande, faute de lien établi entre l’épisode de chaleur et le fait accidentel – en l’occurrence une piqûre d’insecte – et faute de preuve d’un manquement spécifique aux mesures nécessaires (TJ Bobigny, 22 janv. 2025, n° 23/00652).
2 – Le manquement simple et son régime probatoire : une prévention effective et documentée
En deçà de la faute inexcusable, le manquement à l’obligation de sécurité en période de fortes chaleurs est sanctionné devant le juge prud’homal selon un éventail gradué.
1 – Le régime probatoire
La cour d’appel de Rennes en a précisé l’économie : il appartient au salarié de démontrer la connaissance du risque par l’employeur – alerte, circonstances, réglementation -, puis de simplement alléguer la violation de l’obligation de sécurité ; il incombe alors à l’employeur de prouver qu’il a effectivement pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 (CA Rennes, 26 juin 2025, préc.). Ce standard place la documentation des mesures au cœur de la défense de l’entreprise : dans cette même affaire, l’employeur échappe à toute condamnation en établissant des aménagements conformes aux préconisations – installation d’un module climatisé, contrôle du service de santé au travail concluant à des ambiances physiques conformes.
2 – L’éventail des sanctions
À l’inverse, l’employeur qui n’établit pas la mise en œuvre effective des mesures annoncées s’expose à la reconnaissance du manquement : ainsi de l’entreprise qui, malgré la récurrence des canicules et les plaintes d’une salariée travaillant dans une cabine non climatisée sur les toits, ne justifiait ni des commandes ni des installations promises (filtres solaires, second climatiseur), la cour jugeant toutefois ce manquement, limité à l’été, trop circonstanciel pour justifier une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Aix-en-Provence, 10 déc. 2020, n° 18/10107). De même, le manquement est caractérisé lorsque des températures de 36 à 37 °C, relevées par l’inspection du travail et ayant donné lieu à mise en demeure, ne sont pas corrigées par les systèmes de refroidissement prévus – la cour rappelant que « la première obligation de l’employeur est de prévenir le risque avant qu’il ne se manifeste » -, la salariée étant néanmoins déboutée de ses demandes indemnitaires faute de lien établi entre le manquement et son arrêt maladie (CA Nîmes, 13 déc. 2022, préc.).
Les manquements les plus graves emportent des conséquences radicales. Le conseil de prud’hommes de Troyes a jugé qu’en faisant travailler des salariés sur un site sinistré, en période de canicule, sans abri, sans protection ni boisson fraîche, et sans suivre les préconisations de l’inspection du travail relatives au rafraîchissement des bungalows, l’employeur avait mis en danger la vie d’autrui, et en a déduit la nullité du licenciement du salarié qui avait saisi l’administration (CPH Troyes, 8 sept. 2020, n° F 19/00002). La cour d’appel de Paris a, quant à elle, condamné un employeur à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en l’absence de mesures pérennes relatives aux conditions climatiques sur un site, en sus des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Paris, 4 sept. 2024, préc.).
3 – Le droit de retrait, révélateur des devoirs de l’employeur. Cette architecture répressive se double du droit de retrait : tout travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav., art. L. 4131-1), hypothèse que peuvent réaliser certaines situations de canicule extrême. Le salarié exerçant régulièrement ce droit ne peut subir ni sanction ni retenue de salaire, et l’employeur, averti, doit prendre immédiatement les mesures propres à faire cesser le danger, sans pouvoir exiger la reprise de l’activité tant que celui-ci persiste (art. L. 4131-3).
La séquence de juin 2026 donne à voir un droit de la canicule parvenu à maturité. Le régime spécial des épisodes de chaleur intense a converti en prescriptions réglementaires précises – évaluation ciblée, adaptation des horaires et de l’organisation, eau fraîche en quantité suffisante, signalement des malaises, protection des vulnérables, température adaptée des locaux – ce que l’obligation générale de sécurité ne portait qu’en germe ; l’inspection du travail, forte de son pouvoir de mise en demeure, en assure désormais l’effectivité en temps réel, comme en témoignent les 227 mises en demeure adressées en un mois. La jurisprudence, pour sa part, a fixé la ligne de partage : la faute inexcusable sanctionne l’inertie face à un danger connu – singulièrement lorsque les mesures consignées au DUERP ne sont pas mises en œuvre -, tandis que le manquement simple, apprécié in concreto, épargne l’employeur qui démontre une prévention effective, pertinente et documentée. Les tensions persistantes – degré de preuve de la conscience du danger, exigence d’un lien entre manquement et dommage, refus d’un seuil de température uniforme – ne doivent pas masquer la convergence des logiques administrative et juridictionnelle vers une même exigence : celle d’une prévention anticipée, adaptée à l’évolution des conditions climatiques, et dont l’entreprise doit pouvoir rapporter la trace.
Sources
Textes. – Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 ; arrêté du 27 mai 2025 (TSST2503467A) ; C. trav., art. L. 4121-1 s., L. 4131-1 et L. 4131-3, L. 5424-8, R. 4121-1 s., R. 4213-7, R. 4222-1 s., R. 4223-13, R. 4225-1, R. 4225-2, R. 4463-1 à R. 4463-8, R. 4534-143, D. 5424-7-1 ; décret du 8 janvier 1965, art. 191.
Jurisprudence – Soc. 28 févr. 2002, n° 99-18.389, publié ; Soc. 8 juill. 2014, n° 13-15.470 ; Soc. 25 sept. 2019, n° 17-22.224 ; CA Toulouse, 7 sept. 2018, n° 18/00257 ; CPH Troyes, 8 sept. 2020, n° F 19/00002 ; CA Aix-en-Provence, 10 déc. 2020, n° 18/10107 ; CA Nîmes, 13 déc. 2022, n° 19/04309 ; CA Paris, 17 mars 2023, n° 21/01727 ; CA Paris, 4 sept. 2024, n° 21/09940 ; TJ Versailles, 5 déc. 2024, n° 23/01207 ; TJ Bobigny, 22 janv. 2025, n° 23/00652 ; CA Rennes, 26 juin 2025, n° 21/07660 ; CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2025, n° 23/03990.
Presse – Le Figaro « Canicule : l’inspection du travail a adressé 227 mises en demeure en un mois » 29 juin 2026.
Canicule et manquements de l’employeur

