L’épisode caniculaire de juin 2026, marqué par une intensification sans précédent de l’action de l’inspection du travail – 2 600 contrôles et 227 mises en demeure en un mois -, constitue le premier véritable banc d’essai du régime issu du décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, qui a doté le code du travail d’un corps de règles spécialement consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense (C. trav., art. R. 4463-1 à R. 4463-8).
La présente étude se propose d’analyser l’articulation de ce dispositif spécial avec l’obligation générale de sécurité de l’employeur, avant d’examiner la manière dont la jurisprudence, antérieure comme postérieure à la réforme, sanctionne les manquements de l’employeur en période de fortes chaleurs, du manquement simple à la faute inexcusable.
Introduction
Longtemps, la chaleur au travail est demeurée un angle mort du droit de la prévention. Avant la réforme intervenue au printemps 2025, la protection des travailleurs contre les fortes chaleurs reposait pour l’essentiel sur des préconisations administratives dépourvues de portée obligatoire – plans canicule, circulaires, instructions – et sur des dispositions générales éparses du code du travail relatives à l’aération des locaux, à la mise à disposition d’eau potable ou à l’aménagement des postes extérieurs. Le juge, pour sa part, avait appris à saisir le risque thermique par le truchement de l’obligation générale de sécurité, allant jusqu’à retenir la faute inexcusable de l’employeur lorsque celui-ci, conscient du danger, s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires (CA Toulouse, 7 sept. 2018, n° 18/00257).
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 et l’arrêté du même jour ont profondément renouvelé cette matière en insérant dans le code du travail un chapitre dédié à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense (art. R. 4463-1 à R. 4463-8), applicable à compter du 2 juillet 2025, et en armant l’inspecteur du travail d’un pouvoir de mise en demeure spécifique. La canicule de juin 2026 en a fourni la première application à grande échelle : le ministre du Travail a fait état, le 29 juin 2026, de 2 600 contrôles réalisés en un mois par l’inspection du travail et de 227 mises en demeure adressées aux entreprises depuis la fin du mois de mai,
l’« enjeu principal » résidant, selon lui, dans « l’adaptation des horaires » (Le Figaro, 29 juin 2026). Le ministre a par ailleurs écarté l’idée d’un seuil de température légal uniforme, jugeant le décret suffisamment clair malgré l’absence d’un tel seuil, dont la pertinence varierait selon les régions.
Ce moment charnière invite à un double examen :
– celui de la consolidation normative de la prévention du risque de chaleur, qui fait désormais coexister obligation générale et régime spécial (I) ;
– celui de la sanction des manquements de l’employeur, dont la jurisprudence dessine une gradation allant du manquement simple, indemnisable devant le juge prud’homal, à la faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de décès (II).
I – La consolidation normative de la prévention du risque de chaleur
A. Le socle : l’obligation générale de sécurité et l’évaluation des risques
Le point d’ancrage demeure l’obligation de sécurité de l’employeur. En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention, d’information et de formation, ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2025, n° 23/03990 ; CA Paris, 4 sept. 2024, n° 21/09940 ; CA Paris, 17 mars 2023, n° 21/01727). Les ambiances thermiques figurent expressément parmi les risques que cette obligation impose d’évaluer et de prévenir.
L’obligation générale se déploie selon les principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’évolution de la technique, planifier la prévention, donner la priorité aux protections collectives et fournir des instructions appropriées (CA Rennes, 26 juin 2025, n° 21/07660). Appliqués au risque thermique, ces principes commandent une évaluation spécifique, l’intégration du risque chaleur dans l’organisation des horaires, des postes, des pauses et des équipements techniques, et sa transcription dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), obligatoire même en l’absence de risque manifeste (C. trav., art. L. 4121-3, R. 4121-1 s.). Le DUERP doit être mis à jour lorsqu’une information nouvelle relative aux risques est portée à la connaissance de l’employeur — ce qu’est, à l’évidence, la répétition des épisodes caniculaires —, la jurisprudence exigeant l’actualisation annuelle des résultats de l’évaluation (CA Paris, 17 mars 2023, préc.). Le défaut de DUERP est en lui-même source de responsabilité, la Cour de cassation ayant admis qu’il ouvre droit à dommages-intérêts au profit des salariés (Soc. 8 juill. 2014, n° 13-15.470 ; Soc. 25 sept. 2019, n° 17-22.224).
La caractéristique de ce socle général est sa plasticité : les mesures doivent être « adaptées en fonction des circonstances » et tendre à l’amélioration des situations existantes, ce qui implique leur actualisation en cas de phénomène exceptionnel tel qu’un épisode caniculaire (CA Paris, 17 mars 2023, préc.). Mais cette plasticité était aussi sa faiblesse : faute de prescriptions précises, la teneur des diligences attendues de l’employeur en période de forte chaleur demeurait largement indéterminée, et ne se révélait souvent qu’ex post, sous le regard du juge.
B. Le régime spécial des épisodes de chaleur intense issu du décret du 27 mai 2025
C’est à cette indétermination que remédie le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, complété par l’arrêté du 27 mai 2025 (TSST2503467A), qui insère au titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail un chapitre III consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense.
1. La caractérisation de l’épisode de chaleur intense L’article R. 4463-1 définit l’épisode de chaleur intense par référence au dispositif de vigilance élaboré par Météo-France, dans des conditions fixées par arrêté.
Quatre niveaux structurent le dispositif : la vigilance verte (veille saisonnière) ; la vigilance jaune, qui couvre le pic de chaleur d’un à deux jours présentant un risque pour les personnes fragiles ou surexposées – notamment en cas de travail physique ou en extérieur – ainsi que l’épisode persistant de chaleur ; la vigilance orange, correspondant à la canicule proprement dite, chaleur intense et durable dépassant les seuils départementaux et emportant un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée ; la vigilance rouge, enfin, caractérisant la canicule extrême par sa durée, son intensité et son extension géographique. Le choix d’un adossement au dispositif météorologique, plutôt qu’à un seuil de température uniforme, traduit une option assumée du pouvoir réglementaire – que le ministre du Travail a réitérée en juin 2026 – au profit d’une appréciation territorialisée du risque. On notera en outre que les périodes de vigilance orange et rouge constituent des « conditions atmosphériques » au sens de l’article L. 5424-8 du code du travail, ouvrant droit à l’indemnisation des arrêts pour intempéries dans le BTP (art. D. 5424-7-1).
2 – L’évaluation ciblée du risque
L’article R. 4463-2 impose à l’employeur, dès lors qu’un épisode de chaleur intense survient ou est anticipé, d’évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs, en intérieur comme en extérieur, et, en cas de risque identifié d’atteinte à la santé ou à la sécurité, de définir des mesures ou actions de prévention dans le cadre du III de l’article L. 4121-3-1 : programme annuel de prévention pour les structures d’au moins cinquante salariés — avec liste détaillée des mesures, calendrier, indicateurs de résultat, estimation des coûts et des ressources —, actions de prévention et de protection adaptées pour les autres.
3 – Le contenu matériel des mesures
L’article R. 4463-3 énumère les axes de réduction du
risque : procédés de travail moins exposants ; modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes ; adaptation de l’organisation du travail, notamment des horaires, pour limiter la durée et l’intensité de l’exposition et ménager des périodes de repos ; moyens techniques de réduction du rayonnement solaire (stores, films anti-solaires, écrans) et de prévention de l’accumulation de chaleur (ventilation forcée, rafraîchissement nocturne) ; équipements de travail permettant le maintien d’une température corporelle stable ; équipements de protection individuelle adaptés, dont le port doit demeurer compatible avec la chaleur ; information et formation des travailleurs sur la conduite à tenir et l’usage correct des équipements. Ces obligations doivent, le cas échéant, être intégrées aux plans de coordination et de sécurité des chantiers (art. R. 4463-8).
L’article R. 4463-4 renforce l’obligation, préexistante, de mise à disposition d’eau potable fraîche (art. R. 4225-2) : en cas d’épisode de chaleur intense, l’employeur doit fournir une quantité d’eau suffisante et prévoir un moyen de la maintenir au frais tout au long de la journée, à proximité des postes de travail, avec une attention particulière pour les postes extérieurs. Pour les travaux du bâtiment, l’article R. 4534-143 fixe, en l’absence d’eau courante, un minimum de trois litres par jour et par travailleur, reprenant le seuil de l’article 191 du décret du 8 janvier 1965.
L’article R. 4463-5 introduit une protection renforcée des travailleurs particulièrement vulnérables : informé d’une vulnérabilité tenant, par exemple, à l’âge ou à l’état de santé, l’employeur doit, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, adapter les mesures de prévention. Cette exigence rejoint les recommandations relatives aux femmes enceintes, aux personnes atteintes de pathologies chroniques ou en situation de handicap, notamment par la révision de la liste des salariés en télétravail lors des épisodes de vigilance rouge – vigilance qui impose au demeurant une réévaluation quotidienne des risques pour chaque salarié, au regard de la température et de son évolution, de la nature des travaux et de l’âge et de l’état de santé des intéressés.
L’article R. 4463-6 impose de définir les modalités de signalement de tout indice physiologique préoccupant, malaise ou détresse, ainsi que les modalités de secours, particulièrement pour les travailleurs isolés ou éloignés, ces modalités devant être portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail. L’article R. 4463-7, enfin, consacre une logique dynamique : l’employeur doit mettre en œuvre les mesures définies et les adapter en cas d’intensification de la chaleur.
Le régime spécial s’articule avec les dispositions générales sur l’ambiance thermique, elles-mêmes retouchées : les locaux fermés affectés au travail doivent, en toute saison, être maintenus à une température adaptée à l’activité et à l’environnement des travailleurs, sans que les dispositifs de régulation n’émettent d’émanations dangereuses (art. R. 4223-13, réécrit), les caractéristiques des locaux devant permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain (art. R. 4213-7) ; les postes extérieurs doivent être aménagés pour protéger, dans la mesure du possible, les travailleurs contre les conditions atmosphériques (art. R. 4225-1, modifié).
4. Le contrôle administratif
L’effectivité du dispositif repose sur le pouvoir reconnu à l’inspecteur du travail de mettre en demeure l’employeur qui méconnaît ces dispositions. Les chiffres de juin 2026 – 2 600 contrôles, 227 mises en demeure en un mois, assorties de l’annonce de sanctions en l’absence de mise en conformité – attestent que ce levier administratif est devenu le premier vecteur d’application du régime, en amont de toute intervention juridictionnelle. La mise en demeure n’est du reste pas dépourvue d’effets contentieux : la jurisprudence antérieure enseigne qu’un constat de l’inspection du travail non suivi d’effet caractérise le manquement de l’employeur (CA Nîmes, 13 déc. 2022, n° 19/04309) et nourrit la conscience du danger requise pour la faute inexcusable.
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