L’attitude ambiguë d’une salariée destinataire de sms à caractère pornographique exclut le harcèlement sexuel dont elle s’est plainte (Cass. soc., 25 septembre 2019, n°17-31.171)

Ce qui est constitutif de harcèlement sexuel

Si l’envoi de sms à connotation sexuelle par un supérieur hiérarchique à une subordonnée est a priori constitutif de harcèlement sexuel, les juges tiennent également compte, pour apprécier cette qualification, du comportement du destinataire des messages. Une attitude ambiguë et un contexte de « jeu de séduction réciproque » peuvent ainsi disqualifier le harcèlement sexuel et la faute grave reprochée au supérieur hiérarchique, dont le licenciement demeure toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, un responsable d’exploitation avait, pendant deux ans et de manière répétée – nous précise l’arrêt –, envoyé à une subordonnée, des sms dont le contenu était déplacé, voire pour certains, pornographique. La salariée s’était plainte d’être victime de harcèlement sexuel et son supérieur hiérarchique avait été licencié pour faute grave sur ce fondement. Le salarié avait ensuite contesté son licenciement en faisant état du contexte de séduction qui existait avec la salariée et, en tout état de cause, du caractère privé de leurs échanges ne pouvant donc être sanctionnés par l’employeur.
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Le harcèlement sexuel implique l’absence de consentement de la victime

Rappelons que selon le Code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » auxquels sont également assimilés « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » (Article L.1153-1)
A la lecture de cette définition, le harcèlement sexuel implique donc l’absence de consentement de la victime. Les juges, pour apprécier et retenir cette qualification, tiennent ainsi compte du contexte des faits et du comportement de la victime présumée. En l’espèce, les sms et les attestations versées aux débats ont conduit la cour d’appel de Versailles à écarter la qualification de harcèlement sexuel compte tenu de l’attitude ambigüe de la salariée qui avait « volontairement participé à un jeu de séduction réciproque ». Les juges ont ainsi relevé, d’une part, le fait qu’elle avait répondu à ces messages et qu’elle n’avait pas incité son auteur à les cesser à tel point qu’il n’était pas possible de savoir lequel d’entre eux en avait été à l’origine et, d’autre part, qu’elle avait, selon les témoignages qui étaient produits par le salarié licencié, adopté « une attitude très familière de séduction ».
La Cour de cassation valide cette analyse, ce qui n’est pas nouveau, puisqu’elle a déjà écarté le harcèlement sexuel dans un contexte qualifié de « familiarité réciproque » entre un salarié et la victime présumée qu’il avait embrassée sur la bouche et à laquelle il avait envoyé des fleurs (Cass. soc., 10 juillet 2013, n°12- 11.787).
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Echapper à la faute grave pour harcèlement sexuel n’exclut pas le licenciement

Dans l’arrêt du 25 septembre dernier, le salarié n’a pas été totalement sorti d’affaire pour autant. S’il a échappé à la qualification de harcèlement sexuel, son licenciement pour faute grave n’a pas été invalidé mais requalifié en cause réelle et sérieuse dans la mesure où son comportement justifiait tout de même, selon les juges, un licenciement disciplinaire.
Sur ce second point de l’arrêt, la Cour a estimé que l’envoi de sms ne relevait pas de la vie privée du salarié, comme il le soutenait. La cour d’appel de Versailles a en effet considéré que ces sms depuis le téléphone professionnel du salarié – qui avait une centaine de salariés sous sa responsabilité – lui avaient fait « perdre toute autorité et toute crédibilité dans l’exercice de ses fonctions ».
Attention à la frontière à ne pas dépasser au travail, qui n’est pas un terrain de jeu … de séduction. Le salarié qui se prête à ce type de jeu (assez poussé en l’espèce s’agissant de sms à caractère pornographique) avec une subordonnée de surcroît, peut échapper à la faute grave pour des faits de harcèlement sexuel mais pas pour autant à un licenciement. A rapprocher : Cass. soc., 10 juillet 2013, n°12-11.787
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